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Ainsi, en cas de recours contre la décision unilatérale de l’employeur par les instances représentatives du personnel, c’est le juge judiciaire qui doit rechercher, au regard des éléments produits par l’employeur et par les organisations syndicales, si les directeurs des établissements concernés ont bien une autonomie de décision suffisante concernant la gestion du personnel et l’exécution du service.
L’autonomie de décision d’un établissement en question
Le 9 juin 2021, la chambre sociale de la cour de cassation a publié deux arrêts* sur le même sujet : l’identification et la reconnaissance d’établissements distincts, en l’absence d’accord, dans l’objectif de mettre en place un comité social et économique.
Dans les deux affaires, il s’agissait d’un recours contre la décision de la Direccte (aujourd’hui Dreets) d’annuler une décision unilatérale de l’employeur sur le nombre et le périmètre des établissements de l’entreprise.
Dans la première, la Direccte fixait à trois le nombre d’établissements distincts alors que l’employeur avait retenu la mise en place d’un CSE unique. Dans la seconde affaire, la Direccte déclarait qu’un CSE unique devait être mis en place alors que le nombre d’établissements distincts avait été fixé à sept par l’employeur.
Pour les deux cas, la cour de cassation a cassé les décisions des juges de la cour d’appel, leur rappelant la nécessité d’approfondir leurs recherches notamment sur l’autonomie de décision suffisante concernant la gestion du personnel et l’exécution du service. Elle a par exemple donné raison aux organisations syndicales qui, pour l’une des affaires, avaient donné les preuves suffisantes à leur contestation : en particulier les pouvoirs d’embauche, de sanction et de rupture du contrat qui n’étaient pas effectivement détenus par les directeurs d’établissements mais bien par le directeur général.
Quel périmètre du CSE ?
Il est rappelé dans les arrêts que « le périmètre des établissements distincts doit présenter une certaine stabilité pour permettre au comité social et économique d’établissement de fonctionner normalement et d’exercer correctement ses missions pendant la durée du mandat de ses membres ». De plus, il est précisé que les directeurs d’établissements doivent disposer d’une autonomie suffisante pour l’exercice régulier des compétences et attributions dévolues aux comités d’établissements ».
*cour de cassation, chambre sociale, 9 juin 2021, n° 19-23.745 et n°19-23.153
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