Depuis le 1er janvier 2018, la rupture conventionnelle collective (RCC), issue des ordonnances Travail de septembre 2017, s’est imposée comme mode de conduite des restructurations.
Bien plus flexible pour les entreprises qu’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ou qu’un plan de départs volontaires (PDV), notamment parce qu’elle n’a pas à être justifiée par un motif économique, la RCC ne peut toutefois être mise en œuvre qu’à la condition qu’un accord d’entreprise l’autorise.
Clauses obligatoires de l’accord de rupture conventionnelle collective
Photo issue du site www.jws-avocats.fr
Cet accord, qui porte sur son contenu et ses modalités, doit comporter un certain nombre de clauses obligatoires. En particulier :
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les modalités et conditions d’information du CSE ;
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le nombre maximal de départs envisagés et le délai pour les engager, sachant que la RCC doit exclure tout licenciement contraint ;
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les conditions que doivent remplir les candidats au départ pour en bénéficier et les critères de départage ;
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les modalités de calcul des indemnités de rupture ;
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des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents (congé de mobilité, actions de formation, aide à la création ou à la reprise d’entreprise…).
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Quel contrôle de l’administration du travail des accords RCC ?
En outre, l’accord doit être validé par l’administration qui vérifie :
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l’exclusion de tout licenciement pour atteindre les objectifs de suppression d’emploi ;
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la présence de toutes les clauses obligatoires ;
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la régularité de la procédure d’information des IRP ;
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le caractère « précis et concret » des mesures d’accompagnement et de reclassement.
Élodie Sarfati
À savoir égal
Agence de digital learning en social-RH
A lire aussi :
Accord RCC : un premier jugement sur les conditions de validation d’un accord de rupture conventionnelle collective.
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