Une dispute entre salariés peut avoir des conséquences sur la santé mentale des personnes impliquées. Ce qui est moins connu dans ce cas est la responsabilité et en particulier l’obligation de sécurité de l’employeur, qui doit prendre toutes les mesures nécessaires (prévention RPS et autres risques). C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 17 octobre 2018.
Organiser des réunions à la suite de l’altercation verbale

Photo : Richard Lee by Unsplash
Dans ce cas, deux salariés d’un cabinet d’expertise comptable se disputent violemment mais verbalement. Conséquence peu commune, quelques temps plus tard, à la suite de l’événement, l’une des deux personnes saisit le conseil des prud’hommes pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, mettant en exergue le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La direction de la société répond qu’à la suite de l’altercation, elle a réagi, tout d’abord en organisant dès le lendemain, une réunion en présence des deux protagonistes « pour résoudre leur différend lié à des difficultés de communication ». Puis, des réunions périodiques ont été programmées « afin de faciliter l’échange entre les services et entre ces deux salariés notamment. » Par ailleurs, il souligne que les deux personnes en cause avaient travaillé jusque là « pendant 10 ans sans incident ».
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Des réunions ne suffisent pas à prévenir efficacement le risque au travail
La Cour de cassation a cependant jugé insuffisantes et pas assez « concrètes » ces mesures prises par l’employeur. « Bien qu’ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l’un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d’un nouvel incident, la société n’[a] pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement (…) » Dès lors, elle n’a « pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ».
La nécessité de justifier la mise en place de mesures de prévention
L’employeur est donc bel et bien responsable en matière de santé et sécurité et cet arrêt rappelle l’obligation qui pèse sur ses épaules. Le code du travail précise que l’employeur « prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (article L 4121-1 du code du travail), notamment des actions de prévention des risques professionnels. Les principes généraux de prévention (éviter les risques, combattre les risques à la source, etc.) listés par l’article L 4121-2 du code du travail doivent être le fondement de la mise en œuvre de ces mesures.
En matière de violence morale notamment, l’employeur se doit donc de démontrer qu’il a pris « toutes les mesures prévues » par ces articles de loi pour remplir son obligation de sécurité.
Dans une telle situation, quelles mesures auraient été appropriées pour faire cesser le risque ? L’arrêt ne donne pas de réponses sur ce point. On peut penser à des mesures pour que ces salariés ne travaillent plus ensemble, à une prise en charge médicale pour le salarié choqué, éventuellement à des sanctions disciplinaires mais aussi, comme le suggère l’article de Dalloz actualités sur ce sujet (paru le 14/11/18 sur www.dalloz-actualite.fr), à un processus de médiation.
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Philippine Arnal-Roux
avec Elodie Sarfati d’À savoir égal
Agence de digital learning en social-RH
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