Si vous n’avez pas encore prévu l’organisation de l’élection du CSE dans votre entreprise, il est plus que temps de vous y mettre ! Mais pas n’importe comment, comme vient de le rappeler un arrêt de la cour de cassation sur la validité du protocole d’accord préélectoral.
Vous le savez, toute élection professionnelle débute par la négociation d’un protocole d’accord préélectoral (PAP). C’est cet accord qui, en effet, cadre l’architecture des IRP et le déroulement pratique des opérations électorales : organisation du scrutin, collèges électoraux, nombre de sièges, répartition du personnel et des sièges dans les collèges, etc.

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L’exercice n’est pas à prendre à la légère. Car un protocole d’accord irrégulier peut entraîner l’annulation des élections.
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Les syndicats doivent pouvoir contrôler la répartition du personnel dans les collèges
C’est ce que vient de rappeler la cour de cassation, dans un arrêt du 9 octobre 2019 en décidant d’annuler le protocole d’accord préélectoral d’une entreprise dont l’élection du CSE s’est déroulée en septembre 2018. Motif : l’employeur avait refusé de fournir à l’un des syndicats l’identité, la fonction et la classification des salariés. Ce faisant, il ne lui a pas permis de contrôler la répartition du personnel et des sièges dans les collèges, ce qui constitue un manquement à son obligation de loyauté. Par conséquent, la sanction est sévère : le protocole d’accord préélectoral est annulé, et les élections aussi.
Quelles autres informations doit-on fournir aux syndicats ? |
L’arrêt du 9 octobre 2019 complète une jurisprudence plus ancienne, qui avait établi l’obligation, pour l’employeur, de fournir aux négociateurs du protocole d’accord, tous les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales. Ainsi, il doit, à leur demande, mettre à disposition le registre unique du personnel et la déclaration sociale nominative (DSN), ou leur en communiquer des copies ou des extraits, expurgés des données confidentielles comme les rémunérations (arrêt du 6 janvier 2016 de la cour de cassation).
Les informations communiquées aux syndicats incluent les salariés mis à disposition. Il appartient à l’employeur de se faire communiquer, par ses prestataires, la liste de ceux répondant aux critères pour être électeurs, et leur choix de voter dans l’entreprise utilisatrice ou dans leur entreprise d’origine. |
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Ces éléments doivent être fournis à tous les syndicats participant à la négociation, y compris lorsqu’ils ne sont pas présents dans l’entreprise. Dans l’affaire à l’origine de l’arrêt de la cour de cassation, l’employeur avait motivé son refus de transmettre les documents demandés en arguant qu’il ne souhaitait pas communiquer des éléments nominatifs et confidentiels à des personnes extérieures à l’entreprise.
Tous les syndicats peuvent participer à la négociation du protocole d’accord préélectoral
De fait, le protocole d’accord préélectoral est négocié avec plusieurs types d’interlocuteurs :
- les syndicats représentatifs dans l’entreprise ;
- ceux qui y ont constitué une section syndicale ;
- les syndicats affiliés aux cinq organisations représentatives au niveau national interprofessionnel (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO) ;
- les syndicats existant depuis deux ans au moins, dont les champs professionnel et géographique couvrent l’entreprise ou l’établissement, et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance.
Dès lors, les négociateurs n’appartiennent pas forcément au personnel. Ils doivent néanmoins être traités sur un pied d’égalité avec les autres syndicats. En outre, le fait de refuser de négocier avec un syndicat répondant aux critères légaux entraîne lui aussi l’annulation des élections (arrêt du 28 février 2018).
Comment inviter les syndicats à négocier le protocole d’accord préélectoral ? |
L’employeur doit informer les organisations syndicales de l’organisation de l’élection, et les inviter à négocier l’accord de différentes manières (article L2314-5 du code du travail) :
L’invitation à négocier doit en outre parvenir à ses destinataires au moins 15 jours avant la date de la première réunion de négociation, et être effectuée au moins deux mois avant l’expiration des mandats en cours, s’il s’agit d’un renouvellement d’instance. |
Élodie Sarfati
À savoir égal
Agence de digital learning en social-RH
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