A crise exceptionnelle, règles exceptionnelles. En cette période de pandémie de Covid-19, les employeurs voient leurs pouvoirs élargis en matière de gestion des congés et de durée du travail.
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Pouvoir de l’employeur sur les jours de repos

L’employeur ne peut imposer des jours de congés à ses salariés. Un accord collectif est nécessaire. Photo : Unsplash
Sous réserve d’un accord d’entreprise ou de branche, l’ordonnance publiée le 26 mars 2020* les autorise à imposer ou à modifier les dates d’une partie des congés payés auxquels ont droit les salariés, mais dans la limite de six jours ouvrables. Le délai de prévenance minimum est réduit à un jour franc.
Pour les autres types de repos, aucun accord collectif n’est requis. Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie, l’employeur peut imposer les mêmes décisions s’agissant :
– des jours de réduction de temps de travail « acquis » dans le cadre d’un forfait-heures,
– des jours de repos prévus dans le cadre des conventions de forfait-jour
– ou accumulés dans le compte épargne temps.
Cependant, la limite du nombre de jours pouvant être ainsi imposée est fixée à 10 jours.
Dans tous les cas, ces règles exceptionnelles s’éteignent au 31 décembre 2020.
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Durée du travail : des dérogations pour certains secteurs essentiels
Pour assurer la continuité de certains services jugés essentiels, le gouvernement accorde aussi une dérogation en matière de durée de travail. Dans les prochains jours, des décrets vont définir les secteurs concernés et les dérogations possibles, qui seront particulières à chacun, l’ordonnance fixant le cadre général.
Ainsi, le gouvernement porte à 12 heures la durée quotidienne maximale de travail, y compris pour les travailleurs de nuit, « sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement ». En parallèle, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives, contre 11 heures en temps normal.
Sur la semaine, la durée hebdomadaire pourra atteindre 60 heures. La durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 48 heures (44 heures pour un travailleur de nuit) si l’augmentation du temps de travail se poursuit sur douze semaines (ou sur douze mois, dans le cas particulier des entreprises agricoles).
A noter, l’employeur doit informer le CSE ainsi que la Direccte en cas d’usage de ces dérogations, a précisé le ministère du travail.
A noter : selon l’ordonnance, ces mesures dérogatoires ne pourront produire leurs effets au-delà du 31 décembre 2020.
Catherine Abou El Khair
*Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Voir sur Legifrance.gouv.fr
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