Processus électoraux suspendus, réunions du CSE à distance… Le gouvernement adapte, par ordonnance, le fonctionnement des IRP aux exigences de la crise du Covid-19.
Pour assurer la continuité des différentes instances représentatives du personnel dans les entreprises, une ordonnance parue le 1er avril dernier adapte leurs règles de fonctionnement.
Une procédure d’information-consultation aménagée

En temps de crise sanitaire, l’employeur peut informer le CSE tout en mettant en place des mesures particulières. Photo : Unsplash
En principe le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise préalablement au déploiement du projet de l’entreprise. Mais le temps de la crise sanitaire, ce n’est plus le cas pour les projets liés à la durée du travail, aux congés payés, aux jours de repos.
En effet, l’ordonnance du 1er avril prévoit que sur ces questions, le CSE soit informé « au moins concomitamment » à la mise en œuvre des mesures d’urgence et que l’avis de l’instance soit rendu dans un délai d’un mois à compter de la remise de l’information.
Le 25 mars 2020, dans une précédente ordonnance, le gouvernement avait fortement assoupli les règles pour la prise de journées de RTT et les jours de repos ainsi que la durée du travail.
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En effet, l’employeur peut adapter à la hausse ou à la baisse la durée du travail applicable dans l’entreprise. Ainsi, il a la capacité :
- d’imposer ou modifier les dates de prise de jour de RTT ou de jours de repos conventionnels prévus par un accord collectif d’aménagement du temps de travail,
- d’imposer ou modifier les dates de prise des jours de repos prévus par une convention de forfait ;
- d’imposer que les droits à congés des comptes épargne temps (CET) des salariés soient utilisés pour la prise des jours de repos,
- de déroger aux règles légales et conventionnelles relatives à la durée du travail dans certains secteurs (un décret est attendu sur ce point).
En revanche, l’employeur doit négocier un accord collectif d’entreprise ou être couvert par un accord de branche pour pouvoir imposer ou modifier les dates des congés payés, dans la limite de six jours ouvrables. Ces dérogations au code du travail pourront être mise en œuvre par les entreprises jusqu’au 31 décembre 2020.
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A lire aussi :
Covid-19. Règles assouplies pour les congés et la durée du travail
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Mener une réunion CSE à distance…
Si l’information-consultation des élus perdure, comment, en pratique, la mettre en place pour respecter les gestes barrières et les règles de distanciation sociales que les entreprises doivent faire respecter dans l’entreprise ? Pour répondre à cette question, l’ordonnance étend largement les possibilités de tenir les réunions à distance.
Elle permet ainsi le recours à la visioconférence de façon illimitée pour l’ensemble des réunions des instances. Cette modalité de réunion était déjà possible depuis la loi Rebsamen du 17 août 2015 mais elle limitait à 3 le nombre de réunions du CSE par visioconférence dans l’année.
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Le texte permet également d’organiser ces réunions via des conférences téléphoniques. Pour cette deuxième modalité, un décret doit encore paraître pour en préciser les conditions. Une troisième modalité est également autorisée : le recours à un service de messagerie instantanée, mais seulement si le CSE ne peut pas se réunir par visioconférence ou conférence téléphonique ou si un accord collectif le prévoit. Dans ce cas aussi, un décret à paraître doit encore préciser les conditions.
Des réunions CSE à distance mais toujours sous conditions
Les articles D2315-1 et D2315-2 du code du travail encadrent le recours aux visioconférences et fixent les conditions d’utilisation de cette modalité. Ainsi, le dispositif technique choisi pour ces réunions à distance doit garantir « l’identification des membres du comité et leur participation effective en assurant une retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations. » Le début des délibérations est subordonné à la vérification que l’ensemble des membres du CSE a accès dans des conditions satisfaisantes au dispositif.
Par ailleurs, si un vote à bulletin secret est prévu lors d’une séance, le dispositif de vote doit garantir que l’expression du vote de chaque électeur reste anonyme. Le dispositif doit également assurer « la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. » Le vote doit se dérouler de façon simultanée, les électeurs disposent d’une durée identique pour voter.
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Notez enfin que les dérogations prévues par l’ordonnance concernant les modalités d’organisation des réunions sont applicables pour toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 25 mai (pour le moment) et concernent aussi le fonctionnement des autres instances représentatives du personnel « régies par le code du travail » : les différentes commissions du CSE, et notamment la CSSCT.
Quid des réunions de négociation ? |
L’ordonnance ne dit rien des modalités d’organisation des réunions de négociation des accords collectifs dans les entreprises ou dans les branches. On trouve en revanche des indications dans le Questions/Réponses du ministère du travail mis en ligne suite à la crise sanitaire. Le document indique ainsi que ces négociations collectives peuvent elles aussi se faire à distance (par visio ou audioconférence) et être signés électroniquement. |
Que faire dans une entreprise qui n’a pas de CSE ?
Normalement toutes les entreprises de plus de 11 salariés devaient avoir mis en place leur CSE au 1er janvier 2020. En réalité, beaucoup n’avaient encore élu leur instance. Et avec la crise sanitaire, les retardataires n’auront toujours pas de nouveau CSE. En effet l’ordonnance du 1er avril suspend tous les processus électoraux des CSE à compter du 12 mars. Les employeurs devront engager un nouveau processus électoral dans un délai de 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. Aujourd’hui, cette date est fixée au 25 mai 2020. Les processus électoraux devraient théoriquement reprendre au plus tard le 25 août 2020.
Notez que pendant cette période de suspension, les mandats des élus sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats des élections. Les élus comme les candidats déclarés au CSE restent protégés par les dispositifs applicables en temps normal (rupture du contrat de travail ou d’intérim).
Anne-Cécile Geoffroy
A savoir égal
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