Réduction des délais de consultation du CSE

La crise du Covid-19 va vous donner plus de marge de manœuvre dans la gestion de l’entreprise, du moins jusqu’au 23 août 2020. Deux décrets et une ordonnance sont parus dimanche 3 mai, réduisant drastiquement les délais de transmission de l’ordre du jour de réunion par le président du CSE, ainsi que les délais d’informations en cas d’expertise et les délais de consultation du CSE.  

 

délais de consultation CSEL’objectif de ces mesures qui s’appliquent à compter du 3 mai et jusqu’au 23 août 2020 est d’adapter les procédures d’information et de consultation du CSE lorsque vous souhaitez prendre des décisions de manière urgente en conséquence de la crise actuelle causée par le coronavirus. Ces décisions peuvent être d’ordre économique, financière ou sociale.

 

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Transmission de l’ordre du jour de réunion par le président du CSE

En temps normal, l’ordre du jour des réunions du comité social et économique doit être communiqué au CSE, au moins trois jours la réunion, ou huit jours avant pour le comité central.

Déjà réduits par l’article 9 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, ce délai est à nouveau modifié par le décret n°2020-509 du 2 mai 2020, paru le 3 mai, de la manière suivante :

  • 2 JOURS AU MOINS avant la réunion, pour le délai de transmission de l’ordre du jour au CSE (article L. 2315-30) (au lieu de trois jours)
  • 3 JOURS AU MOINS avant la réunion, pour le délai de transmission au CSE central (article L. 2316-17). (au lieu de huit jours)

 

Quelles exclusions pour les délais dérogatoires ?

Les délais mentionnés dans ces ordonnances et décrets ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

  • Un licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de 30 jours
  • Un accord de performance collective
  • Les trois informations-consultations obligatoires du CSE : orientations stratégiques, situation économique et financière et politique sociale de l’entreprise.

 

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Les délais de consultation du CSE réduits à quelques jours

Les délais de consultation du CSE ou du CSE central ont subi une importante coupe avec le décret du 3 mai 2020, quand il s’agit pour l’employeur de prendre des décisions « qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ».

Les délais passent ainsi d’un à trois mois à quelques jours, en fonction de l’objet de la consultation inscrits dans l’article R. 2312-6 du code du travail :

  • 8 JOURS (au lieu d’un mois)
    Délai de consultation en l’absence d’intervention d’un expert
  • 12 JOURS pour le comité central
    11 JOURS pour les autres comités (au lieu de deux mois)
    Délai de consultation en cas d’intervention d’un expert
  • 12 JOURS (au lieu de trois mois)
    Délai de consultation en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité central et d’un ou plusieurs comités d’établissement
  • 1 JOUR (au lieu de sept jours)
    Délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque comité d’établissement au comité central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Que se passe-t-il si un délai de consultation du CSE a déjà commencé ?

Dans le cas où les délais ont commencé à courir avant la date de publication de l’ordonnance, l’article 9 de l’ordonnance n°2020-460 du 23 avril 2020, modifié par l’ordonnance du 2 mai, précise que, l’employeur peut interrompre la procédure en cours et engager immédiatement, une nouvelle procédure de consultation conformément aux règles prévues dans cette nouvelle ordonnance. Vous avez donc de la marge de manœuvre, même quand une consultation a été entamée.

Sachez pourtant que vous avez aussi la latitude de négocier avec les syndicats des délais plus longs.

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Expertise du CSE et transmission des informations nécessaires

 

Dans le cas d’un recours à l’expert par les élus du CSE, les délais sont réduits de manière importante (article R. 2315-45) :

  • 24 H  (au lieu de trois jours)
    Délai dont dispose l’expert, à partir de sa désignation, pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission
  • 24 H (au lieu de cinq jours)
    Délai dont dispose l’employeur pour répondre à cette demande
  • 48 H (au lieu de dix jours)
    Délai dont dispose l’expert pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise. Ce délai court à compter de la désignation de l’expert
    ou si une demande a été adressée à l’employeur, 24 H à compter de la réponse apportée à ce dernier.
  • 48 H (au lieu de dix jours)
    Délai dont dispose l’employeur pour saisir le juge pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86
  • 24 H (au lieu de 15 jours)
    Délai minimal entre la remise du rapport par l’expert et l’expiration des délais de consultation du CSE (article R. 2312-6)

 

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Sources :

Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19

 

Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables pour la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie de covid-19

 

Article 9 modifié

 

Décret n° 2020-509 du 2 mai 2020 fixant les modalités d’application des dispositions du I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19

 

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19