Paie, arrêts maladie, accords : que signifie la fin de l’état d’urgence sanitaire ?

La fin de l’état d’urgence sanitaire actée par la loi du 9 juillet 2020 sonne l’arrêt de certaines mesures exceptionnelles adoptées au pic de la pandémie. Mais certaines dérogations perdurent au-delà de cette date.

La loi du 9 juillet 2020 met fin au régime de l’état d’urgence sanitaire adopté en mars pour faire face aux conséquences de la pandémie. Conséquence : certaines mesures exceptionnelles ne sont plus en vigueur.

 

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Retour du délai de carence, fin de l’arrêt de travail pour garde d’enfant

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Si le délai de carence est de retour, les délais réduits en termes d’information-consultation du CSE perdurent… Photo : Unsplash

Suspendu pendant le confinement, le délai de carence en cas d’arrêt maladie est rétabli pour les salariés.

Il n’est aussi plus possible d’obtenir un arrêt de travail pour garde d’enfant, sauf en Guyane et à Mayotte. L’Assurance maladie précise aussi sur son site que les salariés susceptibles de développer une forme sévère de la maladie ne pourront plus obtenir d’arrêt de travail via le site de l’Assurance maladie, à compter du 1er août. Ainsi, les salariés placés en arrêt de travail doivent solliciter un médecin afin qu’un certificat d’isolement leur soit établi. Ils doivent remettre ce certificat à leur employeur afin que celui-ci puisse les placer en activité partielle.

 

Heures supplémentaires : retour au plafond d’exonération de 5 000 euros

Le plafond d’exonération des heures supplémentaires, qui avait été relevé à 7 500 euros par an depuis le 16 mars, est rétabli à partir du 11 juillet à son plafond initial de 5 000 euros annuels.

« En l’état actuel des textes, les heures effectuées durant l’état d’urgence ne seront pas déduites des 5 000 euros pour permettre d’augmenter le plafond en fin d’année », souligne une juriste au quotidien régional Ouest France.

 

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Fin de l’état d’urgence, mais des dérogations encore maintenues

Malgré ce progressif retour à la normale, certaines dispositions exceptionnelles continueront de s’appliquer. En plus des textes adoptés pendant l’état d’urgence qui ont une durée d’application plus longue, une deuxième loi d’urgence sanitaire publiée au JO le 18 juin a ajouté de nouvelles mesures.

Ainsi, dans le cadre de l’activité partielle, l’employeur peut jusqu’au 31 décembre 2020 imposer aux salariés dont la rémunération est maintenue l’affectation de jours de repos au-delà de 25 jours ouvrables et dans la limite de cinq jours. Ces jours sont monétisés dans un fonds de solidarité destiné à compenser les diminutions de rémunération subies par d’autres salariés.

Aussi, jusqu’au 31 décembre 2020 et par accord collectif d’entreprise, il est possible de fixer un nombre maximal de renouvellement possibles pour un CDD ou des contrats de mission (intérim) dérogeant aux règles de droit commun.

 

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A lire aussi :

Activité partielle de longue durée. Un projet de décret précise les conditions

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Fin de l’état d’urgence et décisions liées au Covid

Certaines conditions du dialogue social instaurées pendant la crise continuent de perdurer. C’est le sens de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 qui accélère le processus des décisions prises par les employeurs dans l’objectif de faire face aux conséquences économiques sociales et financières de la propagation de la pandémie :

  • communication de l’ordre du jour réduit à deux jours avant la réunion pour le CSE et à trois jours pour le CSE central ;
  • délai d’information-consultation du CSE à 8 jours en l’absence d’expert et à 12 en cas d’intervention ;
  • en cas d’expertise, nécessité de réponses entre 24 et 48 heures selon les cas, précisés par le décret n° 2020-508 du 2 mai 2020.

A noter que ces délais fixés ne s’appliquent pas en cas de procédure de licenciement ou d’accord de performance collective (ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020).

 

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Reprise des élections CSE

Suspendus pendant le confinement, les processus électoraux redémarrent. Les procédures entamées avant le 23 avril peuvent reprendre dès le 3 juillet sur décision de l’employeur ou bien dès le 31 août.

L’employeur doit par ailleurs lancer les élections professionnelles avant le 31 août en cas de première mise en place d’un CSE ou en cas d’élections partielles.

 

Catherine Abou El Khair

 

 

A consulter :

Ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020