Les règles concernant les congés payés et les jours de repos ont été temporairement modifiées pour tenir compte des circonstances particulières de la pandémie.

Des dérogations ont été instaurées par l’ordonnance du 25 mars 2020 pour la gestion des congés payés. Photo : Unsplash
Pandémie oblige, le législateur a modifié les règles encadrant la gestion des congés payés, apportant plus de souplesse aux employeurs. L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 lui accorde la possibilité de déroger aux règles classiques concernant les congés payés : délai de prévenance de deux mois, échange sur les dates, fixation de l’ordre des départs, information…
______________
Consulter les offres de formation en Droit social pour RH
______________
Accord collectif, ordonnance ou règles générales
A condition d’un accord collectif de branche ou d’entreprise, l’ordonnance autorise le fait d’imposer de manière unilatérale au salarié des dates de prise de jours de congé, dans la limite de six jours et sous réserve d’un délai de prévenance au minimum d’un jour franc. Et ce, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle les congés ont vocation à être pris.
Les congés payés posés ou reportés doivent l’être avant le 31 décembre 2020, selon l’ordonnance.
Fractionnement des congés payés, congés simultané
Dans le cadre de la crise et de l’ordonnance du 25 mars, l’employeur peut fractionner les congés « sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ». En principe, en temps normal, le fractionnement des congés payés nécessite obligatoirement l’accord du salarié sauf dans les cas où le fractionnement porte sur la 5e semaine de congés payés et où le fractionnement s’accompagne d’une fermeture de l’entreprise.
Dans ce cas exceptionnel de la crise sanitaire, l’employeur est autorisé à déterminer les dates des congés sans être obligé d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. En principe, ces personnes ont droit à un congé simultané.
_______________
Consulter les offres de formation Managers et représentants du personnel
_______________
Le Covid, une « circonstance exceptionnelle »
En règle générale, l’employeur peut modifier des dates de congés payés déjà fixées si un accord collectif spécifique l’y autorise, ou bien en cas de « circonstances exceptionnelles ». Pour cette seconde possibilité, il est recommandé d’apporter des justifications, y compris si l’on veut invoquer le Covid-19, selon les éditions Francis Lefebvre dans leurs fiches pratiques.
Quid des RTT et du forfait-jours ?A noter que la même logique de décision unilatérale de l’employeur prévaut pour les jours de RTT, les repos prévus dans les conventions de forfait-jour et les repos conventionnels. Un délai de prévenance d’un jour minimum est aussi exigé. De plus, l’employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos. Le total de jours imposés ne peut excéder le nombre de 10, précise l’ordonnance, et ce, jusqu’au 31 décembre 2020. |
___________________
Consulter les offres de formation Démarche QVT
___________________
Le temps de travail, chamboulé par l’épidémie de covid
La crise sanitaire a donné la possibilité aux employeurs d’assouplir certaines règles, y compris celles touchant au temps de travail. Par dérogation, les entreprises relevant de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique ainsi qu’aux entreprises qui leur assurent des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale peuvent déroger aux règles de durée du temps de travail.
Cette liste attendue par décret n’est pas encore paru, mais par défaut, ces conditions s’appliquent aux entreprises régies par le code rural et de la pêche maritime
Sont donc admis :
- 12h de durée quotidienne maximale de travail de jour (contre 10h) comme de nuit (contre 8h) sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la durée ;
- 46h au lieu de 44h pour la durée de travail hebdomadaire autorisée sur une période de douze semaines consécutives ;
- 60h (au lieu de 48 h) pour le temps de travail autorisé sur une même semaine ;
- autorisation du travail le dimanche ;
- baisse du temps de repos compensateur entre deux journées de travail de 11h à 9h.
Ces conditions sont applicables jusqu’au 31 décembre 2020.
Catherine Abou El Khair
Autres articles dans la même catégorie :
-
Forfait-jours. Les modalités du contrôle du temps de travail doivent être précisées
-
Indemnité d'activité partielle. Le taux de 70 % est maintenu
-
Titres-restaurant. Les dérogations prolongées jusqu’au 28 février 2022
-
L'e-dialogue social ou comment les partenaires sociaux se sont adaptés
-
Port du voile en entreprise. L'importance de la clause de neutralité dans le règlement intérieur
-
Peut-on encore licencier un salarié non vacciné ?
-
Une annexe déontologique est tout aussi opposable que le règlement intérieur
-
Déficit de l’entreprise. Le CSE est en droit de déclencher un droit d’alerte économique
-
Licenciement abusif. La preuve issue d’une vidéo n’est pas recevable
-
La Pro-A, un outil pour former et fidéliser les salariés