Faut-il consulter le CSE pour la mise à jour du document unique ?

La mise à jour du document unique nécessite-t-elle la consultation du CSE ? Cette question s’est posée récemment dans le contexte de la pandémie de covid-19. Plusieurs organisations syndicales ont en effet saisi la justice, pointant la violation de procédures visant à protéger les salariés contre le risque de contamination. A l’occasion de ces contentieux, le sujet de la consultation des CSE lors de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques (DUER) a été mis sur la table.

 

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Pièce obligatoire dans les entreprises de toute taille, le DUER constitue une base de travail pour la prévention des risques professionnels. Selon le code du travail, il est élaboré par l’employeur, qui inscrit « les résultats de l’évaluation des risques professionnels » qu’il a l’obligation de réaliser. Chaque évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

 

Ce document doit être mis à la disposition de la délégation du personnel du CSE qui possède lui-même des attributions en matière de santé et de sécurité. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés en particulier, le CSE ou la commission SSCT, procède en effet à l’analyse des risques professionnels selon l’article L2312-9.

 

La mise à jour du document unique, déclencheur de contentieux à l’occasion de la pandémie

 

Le DUER doit être mis à jour chaque année (article R4121-2). Mais au-delà de cette obligation annuelle, il doit être révisé lors d’un aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (qui implique une consultation du CSE). Il doit également être revu quand une information supplémentaire est recueillie au sujet d’un risque dans une unité de travail.

De par ses attributions, le CSE a-t-il son mot à dire lorsque le DUER est actualisé ? Dans le contexte de la pandémie, le ministère du travail a pris position en soulignant que le CSE devrait « être associé à la démarche d’actualisation des risques et consulté sur la mise à jour du document unique d’évaluation des risques » (1). Cette précision n’est pas apportée par le code du travail.

 

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Ces nouveaux risques étant apparus à l’occasion de la pandémie, la justice a ainsi abordé cette question. Dans un arrêt du 24 avril 2020 (2), la cour d’appel de Versailles a jugé, « qu’il appartenait à la société Amazon de consulter le CSE central dans le cadre de l’évaluation des risques – comprenant la modification du DUER – puis la mise en œuvre des mesures appropriées, sans pour autant ignorer les CSE d’établissement lesquels, dans cette démarche d’évaluation devraient être consultés ». L’approche d’évaluation des risques « doit être menée en liaison avec les instances représentatives du personnel, de façon à favoriser le dialogue social, peut-on lire dans la décision qui s’appuie sur une circulaire de 2002 précisant les modalités de l’application du document unique d’évaluation des risques.

« Si aucune disposition légale n’impose la consultation préalable des instances représentatives du personnel avant la rédaction ou la mise à jour du DUERP, la circulaire du DRT 2002-6 du 18 avril 2002 (précise que les représentants des salariés doivent être associés à l’évaluation des risques », a aussi jugé le tribunal judicaire de Lille, dans une autre décision datée du 24 avril s’agissant des hypermarchés Carrefour.

 

Une décision inverse du tribunal judiciaire de Lyon

Mais une décision du tribunal de Lyon, datée du 7 juillet 2020 (4), va dans le sens contraire. Statuant sur un recours de trois CSE d’établissement de la société Adecco, le tribunal judiciaire reconnaît que « les représentants du personnel doivent être associés au processus de mise en œuvre de la démarche de prévention, tant au regard de l’évaluation des risques que de la préparation des actions de prévention ». Cependant, la mise à jour du DUER « intervient a posteriori de la décision de l’employeur, après qu’il a consulté les représentants du personnel sur le projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ».

 

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Dans ce contexte précis, le juge a estimé que l’entreprise associait déjà suffisamment les élus au processus de mise en œuvre de la démarche de prévention et que les mesures nécessitées par l’épidémie étaient mises en œuvre. Selon le cabinet CMS, qui a défendu Adecco et qui commente cet arrêt, le jugement concernant Amazon semble avoir davantage sanctionné « l’absence totale de toute consultation du CSE sur le projet d’aménagement important des conditions de travail, plus qu’une prétendue obligation légale de consultation du CSE sur l’évaluation des risques et sur la mise à jour du DUER » (5).

 

Catherine Abou El Khair

 

(1) https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/dialogue-social, consulté le 26 septembre 2020.
(2) https://www.leclubdesjuristes.com/wp-content/uploads/2020/04/Arr%C3%AAt-de-la-cour-dappel-de-Versailles-du-24-avril-2020.pdf
(3) Circulaire de la DGT : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=1951
(4) Tribunal judiciaire de Lyon, ordonnance de référé du 22 juin 2020
(5) https://cms.law/fr/fra/news-information/covid-19-la-mise-a-jour-du-duer-ne-necessite-pas-la-consultation-du-cse