Facebook et licenciement. Quelle limite pour l’utilisation d’informations privées par l’employeur ?

Elle avait été embauchée le 1er juillet 2010 comme chef de projet export chez Petit Bateau. Quatre ans plus tard, le 15 mai 2014, cette manageuse a été licenciée pour faute grave après avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité. Le 22 avril 2014, cette dernière avait en effet publié sur son compte Facebook une photographie de la nouvelle collection printemps/été 2015. Le problème était que cette collection avait été présentée exclusivement aux commerciaux de la société. Par ailleurs, la salariée comptait dans ses amis Facebook des professionnels de la mode.

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L’atteinte à la vie privée d’un salarié doit être proportionné au but recherché, ici l’intérêt économique de l’entreprise. Photo : Unsplash

Cette dernière a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes, s’estimant victime d’une intrusion abusive et illicite dans sa vie privée. Au cours du procès, elle avait par ailleurs souligné que le procédé par lequel son employeur avait eu accès à ces informations était déloyal, la direction du groupe ayant eu connaissance de la publication Facebook par l’intermédiaire d’une autre salariée de l’entreprise. Cette dernière, « amie » sur Facebook avec la plaignante, avait ainsi envoyé un courriel, captures d’écran à l’appui.

Malgré ces arguments et après des années de procédure, la cour de cassation a cependant rejeté son pourvoi, par un arrêt du 30 septembre 2020.

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Une atteinte à la vie privée mais pas de procédé déloyal

Dans l’affaire jugée, la cour de cassation a reconnu que la production en justice par l’employeur d’une photographie extraite du compte privé Facebook de la salariée, auquel il n’était pas autorisé à accéder, et d’éléments d’identification des « amis » professionnels de la mode destinataires de cette publication, constituait bien une atteinte à la vie privée de la salariée.

Cependant, le procédé d’obtention n’était pas déloyal. Car s’il est vrai que l’entreprise ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve (code de procédure civile, article 9), la cour d’appel a constaté que dans cette affaire, « la publication litigieuse avait été spontanément communiquée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise ».

 

Le droit à la preuve sous certaines conditions

 

Le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi (articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile)

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Facebook et licenciement. La production de la preuve indispensable

Par ailleurs, le « droit à la preuve » exigeait bien cette atteinte caractérisée à la vie privée. En effet, la production de cette photo était bien indispensable à l’employeur pour prouver que la salariée avait divulgué une information confidentielle de la société à des professionnels susceptibles de travailler pour des entreprises concurrentes.

Enfin, en termes d’atteinte à la vie privée, la cour d’appel, saisie précédemment, souligne que « l’employeur s’était borné à produire la photographie de la future collection de la société publiée par l’intéressée sur son compte Facebook ainsi que le profil professionnel de certains de ses « amis » travaillant dans le même secteur d’activité. L’entreprise Petit Bateau n’avait fait procéder à un contrat d’huissier que pour contrecarrer la contestation de la salariée quant à l’identité du titulaire du compte ». L’atteinte à la vie privée était donc proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur en l’occurrence la confidentialité de ses affaires.

Lou-Eve Popper