Décret APLD. Un accès prolongé et la rémunération variable incluse dans les indemnités

Le décret n°2020-1579 daté du 14 décembre* est paru au Journal officiel du 15 décembre 2020 et modifie les conditions d’accès au dispositif d’activité partielle de longue durée. Ce nouveau décret APLD « neutralise » notamment la période de confinement allant du 1er novembre 2020 jusqu’à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’emploi, mais qui ne doit pas se terminer au-delà du 31 mars 2021. 

 

decret APLD

Les conditions d’accès au dispositif d’activité partielle de longue durée sont modifiées par le décret APLD du 14 décembre 2020. Photo : Unsplash

Pour rappel, le recours au dispositif de l’APLD ne peut excéder 24 mois au total. De plus, le revenu de référence qui permet le calcul de l’indemnité et de l’allocation correspondante était calculé jusqu’à présent à partir des éléments fixes et mensuels de rémunération, à l’exclusion des éléments mentionnés dans l’article 3 du décret n°2020-435 du 16 avril 2020*. La fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés est également déduite de l’assiette de calcul.

Quelles conséquences concrètes sur l’accès à l’APLD ?

En « neutralisant », pour les accords d’APLD signés jusqu’ici les périodes de confinement « dans le calcul de la réduction d’activité et du nombre de mois de recours au dispositif », le décret du 14 décembre permet aux entreprises d’accéder pour une période plus longue au dispositif d’APLD puisqu’il est limité à 24 mois consécutifs ou non.
Cette période ne sera donc pas « prise en compte dans l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif définie à l’article 3 du décret du 28 juillet 2020* et de la réduction maximale de l’horaire de travail ». Cette réduction du nombre d’heures travaillées est précisée en effet dans l’article 4 du même décret et prévoit qu’elle ne doit pas être supérieure à 40 % de la durée légale. Elle peut aller jusqu’à 50 % dans certains cas exceptionnels.

Si cette période de confinement est ignorée, la marge de manœuvre des employeurs est donc plus grande quant à la réduction du temps de travail et à l’accès au dispositif.

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Un avenant à rédiger pour acter cette modification

 

Pour les accords APLD déjà validés par l’autorité administrative, cette « neutralisation », précise le texte, sera possible « sous réserve de la conclusion d’un avenant ». Cet avenant « ne sera cependant pas exigé pour les employeurs dont l’activité principale implique l’accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 ». L’avenant devra être validé par la Direccte.

Enfin, selon Localtis, média de la Caisse des dépôts et consignations, précise que ce décret du 14 décembre 2020 rétablit une disposition du décret du 16 avril 2020* qui avait été abrogée par erreur et qui fixe, pour les salariés bénéficiant d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’APLD.

 

Une assiette de calcul qui inclut les éléments de rémunération variables

Désormais donc, précise ce nouveau décret du 14 décembre, « le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments mentionnés à l’article 3**, perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise. »

 

 

*Décret du 14 décembre 2020
*Décret du 16 avril 2020
*Décret du 28 juillet 2020

**Article 3 du décret du 16 avril 2020 :
Sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle les sommes représentatives de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année.
Lorsque la rémunération inclut une fraction de rémunération correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés. »