Pour la première fois, la cour de cassation reconnaît, dans un arrêt du 25 novembre 2020, que l’employeur peut être remplacé par des salariés issus d’entreprises extérieures pour le mandat de président du CSE.
Tout est toujours histoire d’interprétation. Dans cette affaire, le comité d’entreprise d’une association d’accompagnement de personnes âgées, avait saisi la justice pour constater un « trouble manifestement illicite », à savoir la délégation de la présidence du CE à des salariés issus d’entreprises extérieures. Pour l’instance, qui avait saisi le tribunal de grande instance (TGI), il s’agissait bien d’une violation du code du travail, l’employeur ne pouvant se faire représenter que par des salariés de l’entreprise. Mais le juge, suivi de la cour de cassation, ont fait une lecture moins stricte de la loi et ont autorisé l’employeur à être représenté par des salariés mis à disposition de l’association par des entreprises extérieures.
____________
Consulter les offres de formation Présider le CSE
____________
Une interprétation stricte du code du travail sur le président du CSE…
Devant le tribunal, le comité d’entreprise a rappelé que, selon l’article 2325-1 du code du travail dans sa version applicable, « le comité d’entreprise est présidé par l’employeur, soit la personne titulaire statutairement du pouvoir de direction ». Les plaignants ont voulu souligner que l’employeur pouvait en effet « désigner un représentant chargé de présider le comité » mais que « ce représentant doit faire partie des effectifs de l’entreprise », ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.
Mais les juges du fond n’ont pas suivi leur raisonnement et les ont déboutés une première fois. Le comité d’entreprise s’est alors pourvu en cassation.
… Qui n’a pas été retenue par la cour de cassation
Cependant, la Haute juridiction a également tranché en leur défaveur. Certes, la Cour reconnaît, dans son arrêt du 25 novembre 2020, qu’« en application de l’article L. 2325-1, alinéa 2, du code du travail, alors applicable, le comité d’entreprise est présidé par l’employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative ».
Nonobstant, la Cour a décidé que l’employeur pouvait déléguer cette attribution qui lui incombait légalement, « à la condition que la personne assurant la présidence par délégation de l’employeur ait la qualité et le pouvoir nécessaires à l’information et à la consultation de l’institution représentative du personnel, de nature à permettre l’exercice effectif des prérogatives de celle-ci, peu important que le délégataire soit mis à disposition de l’employeur par une autre entreprise ».
________________
Consulter les offres de formation Document unique et prévention des risques
________________
C’est bien le cas ici. En effet, précise la chambre sociale, les salariés mis à disposition exerçaient respectivement les fonctions de chargé de mission du président et de chargé des ressources humaines. Ils étaient donc bien « investis au sein de l’association de toute l’autorité nécessaire pour l’exercice de leur mission et ils disposaient de la compétence et des moyens pour leur permettre d’apporter des réponses utiles et nécessaires à l’instance ».
Pour la première fois, la cour de cassation estime donc que l’employeur peut désigner un représentant chargé de présider le comité d’entreprise en déléguant ses pouvoirs pour la présidence du comité d’entreprise à une personne qui n’est pas directement salarié de l’entreprise mais mis à sa disposition dans le cadre d’une opération de prêt de main d’œuvre.
Cette solution rendue à l’égard du comité d’entreprise et admettant, pour la première fois la possibilité de déléguer la présidence de cette institution à une personne ne faisant pas partie des effectifs de l’employeur, a vocation à s’appliquer au CSE.
Les missions du président du CSE |
Pour rappel, le président du CSE a pour principales missions : · d’établir conjointement l’ordre du jour des réunions avec le secrétaire du comité ; · de convoquer les différents participants aux réunions et de procéder à leur organisation ; · d’ouvrir et de clore les réunions, de présider les réunions, de réguler les échanges ; · d’organiser les élections internes au comité ; · d’apporter des réponses motivées aux questions soulevées par les participants ; · de procéder à l’information-consultation du CSE lorsque cela est nécessaire |
A lire aussi l’article :
Le président de CSE : rôle et obligations
Lou-Eve Popper
Sources :
Arrêt du 25 novembre 2020
Seban associés
MGG Voltaire
Éditions Tissot
Autres articles dans la même catégorie :
-
L'employeur doit-il contrôler l’activité des élus par des bons de délégation ?
-
Élections professionnelles. Les représentants de l'employeur seront électeurs
-
Parité et élections CSE. Un périmètre validé doit être respecté
-
Le plafond des chèques cadeaux augmenté à 250 euros
-
Périmètre du CSE. L'autonomie des dirigeants définit l'établissement distinct
-
Indemnité d'activité partielle. Le taux de 70 % est maintenu
-
L'e-dialogue social ou comment les partenaires sociaux se sont adaptés
-
Déficit de l’entreprise. Le CSE est en droit de déclencher un droit d’alerte économique
-
Conseiller du salarié. Un salarié protégé comme un autre ?
-
Quelles sont les règles de désignation d’un délégué syndical ?