Dans l’ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020, rappelle tout d’abord les missions principales des services de santé au travail, puis, par dérogation, du code de la sécurité sociale, autorise le médecin du travail à :
– prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la covid-19.
– établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle
– ou d’autres professionnels sous sa supervision, prescrire et réaliser des tests de détection du SARS-CoV-2 (conditions édictées par décret).
Dans l’article 3, l’ordonnance autorise le report des visites médicales réalisées dans le cadre du suivi individuel du salarié, sauf si le médecin du travail estime qu’elle doit être maintenue en considérant l’état de santé ou les conditions de travail du salarié. Ce report ne doit pas pour autant empêcher l’embauche ou la reprise du travail. Un décret précise les exceptions et les conditions de ce report.
L’ordonnance du 10 février 2021 prolonge ainsi ces missions particulières jusqu’au 1er août 2021.
Les 3 missions exceptionnelles des SST |
1° La diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ; 2° L’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l’adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire ; 3° La participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’État. |
Ordonnance n°2020-1502 du 2 décembre 2020
Ordonnance n°2021-135 du 10 février 2021
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