Les restrictions imposées par un employeur à la liberté de circulation des représentants du personnel et des syndicats peuvent être justifiées au regard d’impératifs de santé, de sécurité ou en cas d’abus, selon l’arrêt n°215 de la cour de cassation, daté du 10 février 2021.
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Dans ce cas, en l’occurrence, des organisations syndicales et des salariés ont attaqué la direction de l’hôtel pour entrave à la liberté de circulation et atteinte au droit de grève. La demande a été rejetée en cour d’appel. L’établissement en question leur avait interdit l’accès à l’établissement dans un premier temps, puis l’avait autorisé sous condition de ne pas introduire de mégaphones et de sifflets et de ne pas entrer dans des chambres pour interpeller des salariés non-grévistes.
Une liberté de circulation autorisée sous condition
La cour de cassation confirme que cette demande est irrecevable. La cour d’appel a en effet relevé « des comportements apportant une gêne anormale au travail des salariés et à la clientèle de l’hôtel ». Celle-ci a considéré « à bon droit » que les restrictions de l’employeur « étaient justifiées et proportionnées aux abus constatés ».
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En effet, selon le code du travail*, délégués syndicaux et représentants du personnel peuvent se déplacer dans l’entreprise « sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés ».
Catherine Abou El Khair
*articles L. 2143-20, L2315-15 et L.2325-11 alors applicables
Arrêt 215 du 10 février 2021 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/215_10_46438.html
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