Seul l’avis du médecin du travail peut être contesté devant la justice, vient de préciser la cour de cassation qui exclut les saisines remettant en cause le respect des procédures aboutissant à des avis d’inaptitude.
En cas de menace sur la santé d’un salarié, le médecin du travail propose des mesures d’aménagement, d’adaptation ou de transformation d’un poste de travail. En cas d’inaptitude et d’absence de reclassement, l’employeur peut licencier le salarié.
La procédure n’en est pas moins encadrée par le code du travail, et selon l’article L. 4624-7, le salarié comme l’employeur peuvent saisir le conseil des prud’hommes pour contester les « avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale ».
En cas d’examen par la justice, la position du conseil de prud’hommes en matière d’inaptitude peut alors se substituer à l’avis du médecin du travail.
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L’avis du médecin du travail versus la procédure
Dans un avis datant du 17 mars 2021, la cour de cassation est venue préciser les éléments contestables en justice. A la suite d’une question du conseil de prud’hommes de Cayenne, elle a indiqué que les saisines ne pouvaient porter que sur les questions d’ordre médical et non sur le respect des diligences aboutissant à un avis du médecin du travail. Celles-ci, citées dans l’article R4624-42 du code du travail, exigent au préalable de mener examens médicaux, études de poste, des conditions de travail mais aussi des échanges avec l’employeur.
Les conseils de prud’hommes, rappelle la cour de cassation, peuvent en outre « confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence » voire « s’adjoindre le concours d’un tiers ».
Pas d’inaptitude automatique en cas de modification du contrat de travail
Alors qu’un employeur contestait la légitimité d’un avis d’aptitude rendu par la justice, la cour de cassation l’a ainsi validé dans un arrêt du 24 mars 2021. L’affaire portait sur une caissière qui avait fait l’objet d’un avis d’inaptitude par son médecin du travail en raison d’une contre-indication au travail de nuit après 22 heures.
La Haute cour, qui a validé la position retenue en appel, a considéré que « la circonstance que les mesures d’aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail du salarié n’impliquait pas, en elle-même, la formulation d’un avis d’inaptitude ». La salariée concernée avait en effet bénéficié d’un aménagement de ses horaires la rendant apte à son poste de travail.
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Pas de notification en cas d’opposition au reclassement
Dans un autre dossier toujours consacré aux inaptitudes, la cour de cassation a, en revanche, rejeté le pourvoi d’un salarié qui réclamait des indemnités au titre d’un licenciement pour inaptitude, qu’il estimait sans cause réelle et sérieuse. Il faisait valoir que l’employeur l’avait licencié sans lui notifier les motifs, s’opposant ainsi à son reclassement comme l’y oblige le code du travail aux termes de l’article L. 1226-12.
Dans son arrêt du 24 mars 2021, la Haute juridiction précise toutefois que l’employeur n’est pas tenu par l’obligation de notifier par écrit les motifs s’opposant au reclassement d’un salarié dans le cas où celui-ci a déjà refusé les propositions de postes.
Catherine Abou El Khair
Avis n°15002 du 17 mars 2021
Arrêt n° 369 du 24 mars 2021
Arrêt n°373 du 24 mars 2021
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