La cour d’appel de Paris écarte le bareme Macron

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Indemnisation « adéquate » au préjudice subi

Pour motiver sa décision, la cour d’appel de Paris s’est basée sur la convention n°158 de l’organisation internationale du travail. L’article 10 de ce texte supranational, ratifié par la France, exige en effet une « indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi » en cas de licenciement injustifié, que ne permettrait pas le barème dans ce cas précis.

Compte-tenu de la « situation concrète et particulière » de la plaignante, âgée de 53 ans à la date de la rupture, les juges estiment que la somme prévue par le barème « représente à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution de ressources financières » pour la plaignante. Le montant de 32 000 euros a été calculé sur la base de sa « perte de revenus subie », d’une moyenne de 1 500 euros par mois. Cette perte est obtenue par soustraction entre le salaire de la plaignante avant son licenciement et ses allocations versées par Pôle emploi.

 

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En attente d’une jurisprudence sur le barème Macron

Un pourvoi a été formé contre cette décision, qui donnera lieu à un arrêt de la cour de cassation. La position de la plus haute juridiction est très attendue. Saisie pour avis, elle avait conclu, le 17 juillet 2019, que le barème Macron était compatible avec l’article 10 de l’organisation internationale du travail.

Elle avait aussi estimé que l’article 24 de la charte sociale européenne, qui pose aussi le principe d’une « indemnité adéquate » ou d’une « réparation appropriée », n’avait pas « d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ». Le comité européen des droits sociaux, contrôleur de cette charte, a été saisi par deux organisations syndicales pour se prononcer sur la compatibilité du barème avec ce texte. Sa décision est encore attendue.

Catherine Abou El Khair

 

*Grille du barème sur Service public