Pour condamner l’employeur « pour exécution déloyale du contrat de travail », la cour d’appel a retenu que son salaire n’avait pas évolué lorsqu’il était devenu en 2009 directeur de soins infirmiers « et que la non attribution d’une augmentation de salaire en rapport avec les fonctions et les responsabilités confiées caractérise un manquement contractuel grave de la part de l’employeur. »
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Le salarié a expressément consenti les conditions de son nouveau poste
La cour de cassation a cependant donné raison à l’employeur en s’appuyant sur l’article 1103, du code civil qui précise que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En conséquence, une promotion non associée à une augmentation de salaire, « ne saurait caractériser un manquement de l’employeur dès lors que le salarié y a expressément consenti ». C’était le cas de ce salarié au moment de sa nomination à ce poste à responsabilités qu’il a accepté sans augmentation de salaire en rapport avec ses nouvelles fonctions.
Puisqu’il n’était pas contesté que le salarié avait accepté en 2009 ce nouveau poste, la cour de cassation considère que « la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles ». Elle a donc violé « l’article 1134 devenu les articles 1103 et suivants du code civil, les articles L. 1221-1 du code du travail et l’article 1184 du code civil devenu les article 1224 et suivants du même code. »
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