Dans ce cas, l’employeur, un restaurateur, avait constaté des manquements de son cuisinier en termes de règles d’hygiène, de respect des horaires de travail et d’absences injustifiées. Par écrit, il lui avait adressé un avertissement, faisant suite à plusieurs rappels à l’ordre verbaux. Dans le même courrier, il était annoncé au salarié qu’un système de vidéo-surveillance allait être mis en place dans la cuisine où il travaillait seul.
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Comment la vidéo surveillance doit-elle être justifiée dans l’entreprise ?
L’employeur avait donc informé son salarié de la finalité de l’installation de ce dispositif et pensait que cette mesure était justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché, afin de s’assurer de l’absence de réitération par le salarié de manquements aux règles d’hygiène et de sécurité, peu important qu’il soit le seul salarié à travailler dans la cuisine. Les faits s’étant reproduit, le licenciement a suivi. Malheureusement pour le patron de la pizzeria, les juges n’ont pas analysé la situation de la même manière.
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Si dans un premier temps, la juridiction prud’homale a condamné l’employeur pour licenciement abusif, la cour d’appel est arrivée à la même décision, confirmée par la cour de cassation.
L’opposabilité de la preuve en question
En effet, l’article L 1121-1 du code du travail précise que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché ».
L’employeur pensait que l’enjeu de santé et de sécurité des clients du restaurant suffirait à justifier le fait d’installer un système de vidéosurveillance. Cependant, la cour de cassation a tranché en répondant que le cuisinier, étant seul salarié à travailler dans la cuisine du restaurant, la mise en place d’une caméra dans ce lieu « portait atteinte au droit au respect de sa vie privée, ce qui était disproportionné au but poursuivi ». Les enregistrements issus d’un dispositif constant de surveillance visant un salarié en particulier et travaillant seul ne sont pas opposables à ce dernier.
Source : arrêt n° 804 du 23 juin 2021 (19-13.856) – cour de cassation – chambre sociale
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